Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.>>
<<Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.>>