Arrêté du 9 août 1991

Art. 5. - L'article 18 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 18. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou pratique qui consiste à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).>>

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