JORF n°193 du 20 août 1991

Art. 13. - L'article 34 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 34.="" -="" nonobstant="" les="" dispositions="" des="" articles="" ci-après,="" pour="" certains="" corps="" et="" postes="" à="" pourvoir,="" concours="" peuvent="" prévoir="" une="" épreuve="" écrite="" de="" langue="" étrangère="" obligatoire="" lors="" la="" phase="" d'admissibilité="" (durée:="" heure;="" coefficient="" 1),="" fixée="" en="" fonction="" nécessités="" du="" poste="" pourvoir="" parmi="" langues="" suivantes:="" anglais,="" espagnol,="" russe,="" portugais,="" allemand,="" arabe,="" chinois.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 13. - L'article 34 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 34. - Nonobstant les dispositions des articles ci-après, pour certains corps et pour certains postes à pourvoir, des concours peuvent prévoir une épreuve écrite de langue étrangère obligatoire lors de la phase d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1), langue fixée en fonction des nécessités du poste à pourvoir parmi les langues suivantes: anglais,

espagnol, russe, portugais, allemand, arabe, chinois.>>