Art. 13. - L'article 34 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 34. - Nonobstant les dispositions des articles ci-après, pour certains corps et pour certains postes à pourvoir, des concours peuvent prévoir une épreuve écrite de langue étrangère obligatoire lors de la phase d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1), langue fixée en fonction des nécessités du poste à pourvoir parmi les langues suivantes: anglais,
espagnol, russe, portugais, allemand, arabe, chinois.>>
<<Art. 34. - Nonobstant les dispositions des articles ci-après, pour certains corps et pour certains postes à pourvoir, des concours peuvent prévoir une épreuve écrite de langue étrangère obligatoire lors de la phase d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1), langue fixée en fonction des nécessités du poste à pourvoir parmi les langues suivantes: anglais,
espagnol, russe, portugais, allemand, arabe, chinois.>>