Art. 14. - L'article 35 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 35. - Pour les candidats admissibles, une épreuve écrite facultative de langue étrangère est organisée pour tous les concours externes (durée: une heure: coefficient 1). Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la note de 10 sur 20. Cette épreuve porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes: anglais, espagnol, russe, portugais, allemand, arabe,
chinois.>>
<<Art. 35. - Pour les candidats admissibles, une épreuve écrite facultative de langue étrangère est organisée pour tous les concours externes (durée: une heure: coefficient 1). Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la note de 10 sur 20. Cette épreuve porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes: anglais, espagnol, russe, portugais, allemand, arabe,
chinois.>>