JORF n°193 du 20 août 1991

Art. 14. - L'article 35 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 10="" 35.="" -="" pour="" les="" candidats="" admissibles,="" une="" épreuve="" écrite="" facultative="" de="" langue="" étrangère="" est="" organisée="" tous="" concours="" externes="" (durée:="" heure:="" coefficient="" 1).="" seuls="" sont="" pris="" en="" compte="" points="" au-dessus="" la="" note="" sur="" 20.="" cette="" porte,="" au="" choix="" des="" candidats,="" l'une="" langues="" suivantes:="" anglais,="" espagnol,="" russe,="" portugais,="" allemand,="" arabe,="" chinois.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 14. - L'article 35 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 35. - Pour les candidats admissibles, une épreuve écrite facultative de langue étrangère est organisée pour tous les concours externes (durée: une heure: coefficient 1). Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la note de 10 sur 20. Cette épreuve porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes: anglais, espagnol, russe, portugais, allemand, arabe,

chinois.>>