Arrêté du 9 août 1991

Art. 3. - L'article 12 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 12. - Pour les candidats admissibles, une épreuve écrite facultative de langue étrangère est organisée pour tous les concours externes (durée: une heure; coefficient 1). Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la note de 10 sur 20. Cette épreuve porte, au choix des candidats, sur l'une des langues étrangères suivantes: <<anglais, espagnol, russe, portugais,
allemand, arabe, chinois>>.

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