Article 6
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Mesures complémentaires pour la protection contre la tuberculose bovine
Le préfet peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose.
En particulier, lorsqu'un risque d'exposition accru, ou un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale, a été constaté dans certains troupeaux, le préfet peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département ainsi que des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux.
Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose, détenus de façon non distincte du troupeau de bovins.
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