JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 4

Article 4

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Surveillance et dépistage de la tuberculose chez les bovins

Résumé Les vétérinaires surveillent la tuberculose chez les bovins en les examinant à l'abattoir, en cherchant des animaux malades dans les élevages, en les testant lorsqu'ils se déplacent, et en analysant les résultats sur la faune sauvage.

La surveillance de la tuberculose sur le territoire est basée sur :
1° La recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie ;
2° La recherche en élevage des animaux suspects dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ainsi que dans les cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;
3° Le dépistage des bovins mis en mouvement à partir de certains cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;
4° L'exploitation des résultats de la surveillance de la faune sauvage.


Historique des versions

Version 1

La surveillance de la tuberculose sur le territoire est basée sur :

1° La recherche post mortem des animaux infectés fondée sur l'observation puis l'analyse de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie ;

2° La recherche en élevage des animaux suspects dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ainsi que dans les cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;

3° Le dépistage des bovins mis en mouvement à partir de certains cheptels considérés à risque sanitaire tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;

4° L'exploitation des résultats de la surveillance de la faune sauvage.