JORF n°0135 du 14 juin 2018

Arrêté du 8 juin 2018

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 28 juin 2017 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 28 juin 2017,

Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 1286) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération générale du travail (CGT) : 37,57 % ;
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,36 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,24 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,02 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 6,80 %.

Article 3

L'arrêté du 12 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 1286) est abrogé.

Article 4

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou