JORF n°151 du 1 juillet 2004

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 9

Le référentiel de certification comprend quatre épreuves dont les objectifs sont précisés à l'annexe II du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :

  1. Trois épreuves organisées en cours de formation par l'établissement de formation :
    - une épreuve relative à l'expertise technique ;
    - une épreuve relative au management d'équipe ;
    - une épreuve relative à la gestion administrative et budgétaire.
    Chacune de ces épreuves est évaluée par deux examinateurs, l'un désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'autre par l'établissement de formation.
    Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.
    Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par l'établissement de formation dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté.
  2. La réalisation d'un mémoire relatif au domaine de compétence « conception et conduite de projet » soutenu devant le jury composé conformément à l'article 7 du décret n° 2004-289 du 25 mars 2004. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 2, la soutenance, d'une durée de 40 minutes, est notée sur 20 points, coefficient 1. Cette épreuve est validée lorsque le candidat a obtenu au moins 30 points sur 60.

Article 10

L'établissement de formation présente les candidats au certificat d'aptitude et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation, ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.

Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des mémoires, se prononce sur chacune des épreuves du certificat d'aptitude à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue aux alinéas suivants.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du certificat d'aptitude qui sont, en conséquence, reçus au certificat d'aptitude. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

L'ensemble du certificat d'aptitude doit être validé dans une période de cinq ans. Le candidat qui a validé au moins les épreuves correspondant aux UF 2 et 3 conserve cette validation pendant 10 ans s'il a exercé des fonctions d'encadrement dans un secteur qui reconnaît cette validation par accord collectif de branche.

I. - Ouvrent droit à la validation automatique d'un ou plusieurs domaines de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale les certifications homologuées ou enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II à la date de publication du présent arrêté ou les certificats délivrés à la suite d'une formation organisée dans un cadre national et listés en annexe IV du présent arrêté.

La liste de ces certifications ou certificat de formation est fixée après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. L'examen de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale porte sur les conditions d'accès à la formation, les objectifs de la formation, et notamment son caractère intersectoriel, la durée, l'organisation et le contenu de la formation ainsi que sur les modes de validation.

II. - Les candidats qui ont obtenu une certification ou un certificat de formation inscrit à l'annexe susvisée et qui ont déposé leur livret de présentation des acquis de l'expérience ou sont entrés en formation au plus tard le 1er juillet 2008 peuvent bénéficier de la disposition de validation automatique correspondante.

Article 11

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.

Le rapport direct avec le certificat d'aptitude est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé :

-au moins deux activités relevant d'une des trois fonctions suivantes figurant au référentiel d'activités : " pilotage de l'action ", " encadrement d'équipes et de professionnels gestion des ressources humaines ", " gestion administrative et budgétaire "

ou

-au moins quatre activités relevant de deux des trois fonctions suivantes figurant au référentiel d'activités : " communication interne ", " participation au projet de la structure ", " partenariat d'action et travail en réseau ".

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité mentionnée à l'article R. 451-25 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Article 12

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury composé conformément à l'article 7 du décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du certificat d'aptitude. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au certificat d'aptitude. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du certificat d'aptitude attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.