Arrêté du 8 juin 2004

Article 10

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 2 juillet 2004 · En vigueur du 29 juillet 2007 au 30 décembre 2024

L'établissement de formation présente les candidats au certificat d'aptitude et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation, ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.

Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des mémoires, se prononce sur chacune des épreuves du certificat d'aptitude à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue aux alinéas suivants.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du certificat d'aptitude qui sont, en conséquence, reçus au certificat d'aptitude. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

L'ensemble du certificat d'aptitude doit être validé dans une période de cinq ans. Le candidat qui a validé au moins les épreuves correspondant aux UF 2 et 3 conserve cette validation pendant 10 ans s'il a exercé des fonctions d'encadrement dans un secteur qui reconnaît cette validation par accord collectif de branche.

I. - Ouvrent droit à la validation automatique d'un ou plusieurs domaines de compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale les certifications homologuées ou enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II à la date de publication du présent arrêté ou les certificats délivrés à la suite d'une formation organisée dans un cadre national et listés en annexe IV du présent arrêté.

La liste de ces certifications ou certificat de formation est fixée après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. L'examen de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale porte sur les conditions d'accès à la formation, les objectifs de la formation, et notamment son caractère intersectoriel, la durée, l'organisation et le contenu de la formation ainsi que sur les modes de validation.

II. - Les candidats qui ont obtenu une certification ou un certificat de formation inscrit à l'annexe susvisée et qui ont déposé leur livret de présentation des acquis de l'expérience ou sont entrés en formation au plus tard le 1er juillet 2008 peuvent bénéficier de la disposition de validation automatique correspondante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 31 août 2022art. 20

En vigueur du dimanche 29 juillet 2007 au lundi 30 décembre 2024

L'établissement de formation présente les candidats au certificat d'aptitude et

Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les

L'ensemble du certificat d'aptitude doit être validé dans une période

I. - Ouvrent droit à la validation automatique d'un ou

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II. - Les candidats qui ont obtenu une certification ou un certificatde formation inscrit à l'annexe susvisée et qui ont déposé leur livret de présentation des acquisde l'expérience ou sont entrés en formation au plus tard le 1er juillet 2008 peuventbénéficier de la disposition de validation automatique correspondante.

En vigueur du samedi 19 mars 2005 au samedi 28 juillet 2007

L'établissement de formation présente les candidats au certificat d'aptitude et

Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les

L'ensemble du certificat d'aptitude doit être validé dans une période

I. - Ouvrent droit à la validation automatique d'un ou plusieurs domainesde compétences du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement etde responsable d'unité d'intervention sociale les certifications homologuées ou enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II à la date de publication du présent arrêté oules certificats délivrés à la suite d'une formation organisée dans un cadre national et listés en annexe IV du présent arrêté.

La liste de ces certifications ou certificat de formation est fixée après avis de la commission professionnelle consultative du travail social etde l'intervention sociale. L'examen de la commission professionnelle consultative du travail social etde l'intervention sociale porte sur les conditions d'accès à la formation, les objectifs de la formation, et notamment son caractère intersectoriel, la durée, l'organisationet le contenu de la formation ainsi que sur les modes de validation.

II. - Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, les candidats qui ont obtenu une certificationou un certificat de formation inscrit à l'annexe susvisée peuvent demander à bénéficierde la disposition de validation automatique correspondante.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au vendredi 18 mars 2005

L'établissement de formation présente les candidats au certificat d'aptitude et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation, ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.
Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des mémoires, se prononce sur chacune des épreuves du certificat d'aptitude à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue aux alinéas suivants.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du certificat d'aptitude qui sont, en conséquence, reçus au certificat d'aptitude. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.
L'ensemble du certificat d'aptitude doit être validé dans une période de cinq ans. Le candidat qui a validé au moins les épreuves correspondant aux UF 2 et 3 conserve cette validation pendant 10 ans s'il a exercé des fonctions d'encadrement dans un secteur qui reconnaît cette validation par accord collectif de branche.
Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats qui ont obtenu le certificat de formation de cadre de l'intervention sociale bénéficient de la validation automatique des domaines de compétences suivants :

  • expertise technique ;
  • management d'équipe ;
  • organisation du travail, gestion administrative et budgétaire d'une unité ou d'un service ;
  • communication, interface et gestion de partenariat.