JORF n°151 du 1 juillet 2004

TITRE III : CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE

Article 7

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2004, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Article 8

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire.

Article 9

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Elle peut employer des salariés de droit privé.
Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.

Article 10

I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée des structures suivantes :
- un conseil d'administration ;
- un conseil de surveillance ;
- un conseil scientifique.
II. - La composition de ces structures permet d'associer à la gestion de la caisse des membres du Parlement, des représentants des conseils généraux, des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chaque section.
Le rapport détaille la répartition du concours versé par la caisse aux départements afin de prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Pour l'année 2004, le rapport est transmis avant le 31 décembre.

Article 11

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :
1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
2. Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;
3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Article 12

I. - Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constituées, pour l'année 2004, par :
1° Le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt prévu par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11 ;
2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 11, disponible après application du 1° du présent I ;
3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues au II du présent article.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :
a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent I ;
b) 70 % du solde disponible, après application du 1° du présent I, des produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11 ;
c) Le produit prévu au 4° de l'article 11 ;
4° Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité des services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause.
Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées et financés par la caisse dans la limite des crédits disponibles ;
5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.
Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2° ;
6° Les frais de gestion de la caisse.
La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5°, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections.
II. - A compter de l'année 2004, le montant du concours visé au premier alinéa du 3° du I est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;
c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent II.
Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au 3° du I, après prise en compte des charges mentionnées au 6° dudit I.
III. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est abrogé.

Article 13

A compter de l'année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit ses ressources en cinq sections distinctes selon les modalités suivantes :
1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de financer des actions en faveur des personnes âgées ;
2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées ;
3° 20 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent article, et le produit mentionné au 4° de l'article 11 afin de financer les charges prévues au 3° du I de l'article 12 ;
4° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11 pour financer les charges prévues au 4° du I de l'article 12. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause ;
5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées, pour financer les frais de gestion de la caisse.

Article 14

I. - Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections mentionnées aux articles 12 et 13, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
II. - Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13.

Article 15

I. - Les biens, droits et obligations du fonds mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont transférés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2005, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »
III. - Jusqu'au 30 juin 2004, les dispositions du II de l'article 12 se substituent aux dispositions du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions de ce dernier article sont abrogées à compter du 1er juillet 2004.
IV. - Dans le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ».
V. - Le onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

Article 16

Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de l'extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans des conditions qui seront prévues par une loi de finances.