Arrêté du 8 juin 2004

Article 12

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 2 juillet 2004 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 décembre 2024

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury composé conformément à l'article 7 du décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du certificat d'aptitude. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au certificat d'aptitude. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du certificat d'aptitude attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 31 août 2022art. 20

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parArrêté du 25 janvier 2019art. 2

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 30 septembre 2017