Arrêté du 8 juillet 2024

Article 4

Créé le 18 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité

Résumé. Les entreprises qui entretiennent les avions doivent avoir une autorisation du ministre, sauf exceptions.

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité.
I. - Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'annexe II (partie 145-FR), à l'annexe IV (partie CAMO-FR) et à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté.
II. - Sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs visés au I de l'article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d'entretien ne disposant pas d'un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l'exploitant justifie au préalable qu'aucun organisme d'entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l'organisme d'entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juillet 2024

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité.
I. - Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'annexe II (partie 145-FR), à l'annexe IV (partie CAMO-FR) et à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté.
II. - Sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs visés au I de l'article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d'entretien ne disposant pas d'un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l'exploitant justifie au préalable qu'aucun organisme d'entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l'organisme d'entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés.