JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de maintien de la navigabilité

Résumé Les entreprises qui entretiennent les avions doivent avoir l'autorisation du ministère de l'aviation civile. Si personne n'a cette autorisation, le ministère peut en autoriser d'autres à condition qu'elles soient compétentes.

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité.
I. - Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'annexe II (partie 145-FR), à l'annexe IV (partie CAMO-FR) et à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté.
II. - Sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs visés au I de l'article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d'entretien ne disposant pas d'un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l'exploitant justifie au préalable qu'aucun organisme d'entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l'organisme d'entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés.


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Version 1

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité.

I. - Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'annexe II (partie 145-FR), à l'annexe IV (partie CAMO-FR) et à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté.

II. - Sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs visés au I de l'article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d'entretien ne disposant pas d'un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l'exploitant justifie au préalable qu'aucun organisme d'entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l'organisme d'entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés.