La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports en date du 27 mai 2014,
Arrête :
Article 1
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Il est institué, auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, un comité technique ministériel chargé de connaître, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité exclusive ou partagée de ces ministres.
Article 2
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Le comité technique ministériel créé par l'article 1er du présent arrêté est également compétent pour connaître des questions concernant le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
Article 3
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La composition de ce comité technique ministériel est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, ou leur représentant ;
- le directeur des ressources humaines, ou son représentant.
b) Représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
Article 4
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En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 modifié susvisé, les électeurs au comité technique ministériel placé auprès des ministres des affaires sociales et de la santé ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.
Article 5
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A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-10-09 par [object Object]
Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.