JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Article 45

Article 45

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
― matières en suspension totales : 35 mg/l ;
― DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l.


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Version 1

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

― matières en suspension totales : 35 mg/l ;

― DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;

― hydrocarbures totaux : 10 mg/l.