Article 40
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Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
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Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
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Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
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Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement :
― matières en suspension totales : 100 mg/l ;
― DBO5 (sur effluent non décanté) : 100 mg/l ;
― DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
― azote global : 30 mg/l ;
― phosphore total : 10 mg/l.
Le rejet des substances figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 est interdit.
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Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
― MEST : 600 mg/l ;
― DBO5 : 800 mg/l ;
― DCO : 2 000 mg/l ;
― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
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Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 66, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
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Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
― matières en suspension totales : 35 mg/ l ;
― DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/ l ;
― hydrocarbures totaux : 10 mg/ l.
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