Arrêté du 7 septembre 1995

Article 11

Abrogé4 février 2019

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019

Les opérations visées à l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des détenteurs, importateurs ou des destinataires en cas de transfert vers la France.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne et au transfert d'un autre Etat membre vers la France. La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs, des importateurs ou des destinataires au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement.

Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale chargée de la gestion du banc d'épreuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 février 2019

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2019art. 11

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 3 février 2019

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 12

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au mardi 6 octobre 2009