Arrêté du 7 septembre 1995

Article 10

Abrogé4 février 2019

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 3 février 2019

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-09-07 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 février 2019

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2019art. 11

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au dimanche 3 février 2019

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

La surveillance technique des activités visées à l'

article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au mardi 6 octobre 2009

La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.