Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019
Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais.