Article 17
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'aux délégués représentant les organisations syndicales candidates.
1 version
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'aux délégués représentant les organisations syndicales candidates.
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