JORF n°0086 du 11 avril 2008

Article 14

Article 14

Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.


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Version 1

Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.