Créé le 11 mai 2026
Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.
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Le ministre du travail et des solidarités et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 ;
Vu la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment son article 90 modifié ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 février 2026 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 18 février 2026.
Arrêtent :
Créé le 11 mai 2026
Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.
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Créé le 11 mai 2026
Les valeurs de point mentionnées au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont fixées selon le référentiel figurant en annexe du présent arrêté.
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Créé le 11 mai 2026
Le taux minimal d'incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.
Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l'article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l'article 1er, dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital.
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Créé le 11 mai 2026
Le référentiel annexé au présent arrêté est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent telle que résultant de la pratique de l'indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires.
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Créé le 11 mai 2026
En cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de la part fonctionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 452-2 peut être intégralement versé en capital sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.
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Créé le 11 mai 2026
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 susvisée.
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Créé le 11 mai 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 mai 2026.
Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026