Code de la sécurité sociale

Article L452-2

Abrogation à venir1 novembre 2026

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 avril 2013 · Sera abrogé le 1 novembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des indemnités en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

Résumé. En cas de faute grave de l'employeur, les victimes ou leurs proches reçoivent plus d'argent.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 1 novembre 2026
Entrera en vigueur le dimanche 1 novembre 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 90 (M)

En résumé. L’article précise désormais que les augmentations d’indemnités liées aux rentes se font séparément sur les parts professionnelles et fonctionnelles avec des plafonds spécifiques ; il permet aussi que l’augmentation fonctionnelle soit versée en capital sur demande et introduit une exception à l’indexation pour ce cas.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime,

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 434-2. Lemontant de la majoration de la part professionnelle est fixé de telle sorte que la rente part professionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d'incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l'article L. 434-2. A la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17, à l'exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu'elle est versée en capital.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au samedi 31 octobre 2026

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 86 (V)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 90 (V)

En résumé. Le texte remplace la récupération d’une cotisation complémentaire limitée (en taux et durée) par un prélèvement direct du capital représentatif auprès de l’employeur, supprimant ainsi les contraintes sur cette cotisation et les règles relatives à la cession ou cessation d’entreprise.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime,

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprèsde l'employeurdans

des conditions déterminées par décret.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 99

En résumé. La loi élargit désormais les personnes pouvant bénéficier d’une restauration de majoration après un accident suivi de mort : au lieu du seul conjoint survivant, on inclut également les partenaires liés par un pacte civil et les concubins.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime,

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'

article L. 434-9

, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et

article L. 434-17

.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère

La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise,

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. La seule modification porte sur l'entité chargée de fixer les taux et durées des cotisations complémentaires utilisées pour récupérer les coûts liés aux majorations : elle passe de « caisse régionale d’assurance maladie » à « caisse d’assurance retraite et de santé au travail », sans changer les plafonds ou conditions existants.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime,

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la

article L. 434-9

, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et

article L. 434-17

.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travailsur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.

La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise,

En vigueur du mercredi 12 juillet 1989 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Une nouvelle règle empêche que les augmentations versées aux victimes dépassent le montant d’une éventuelle indemnité forfaitaire, tout en précisant que ces augmentations sont réévaluées comme les rentes.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, lemontant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la

article L. 434-9

, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'

article L. 434-17

.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère

La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise,

En vigueur du mercredi 28 janvier 1987 au mardi 11 juillet 1989

Déplacé le mercredi 28 janvier 1987

En résumé. Le terme 'cotisation complémentaire' remplace 'cotisation supplémentaire' pour désigner la contribution de l'employeur.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou

Le montant de la majoration est fixé de telle sorte

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la

article L. 434-9

, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son

Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la

article L. 434-17

.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.

La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise,

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 27 janvier 1987

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'

article L. 434-9

, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'

article L. 434-17

.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.

La cotisation supplémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.

Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.