Loi n°2025-199 du 28 février 2025

Article 90

Créé le 1 mars 2025 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L434-1 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L434-1 A

IV. - Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d'en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
V. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 96 (V)

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code de la sécurité sociale. > > >

A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code de la sécurité sociale. > > >

A modifié les dispositions suivantes :

> \- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 >

> \- Code rural et de la pêche maritime >

A créé les dispositions suivantes :

> \- Code de la sécurité sociale. > > >

IV. - Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d'en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties. V. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mardi 30 décembre 2025

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-1, Art. L351-3, Art. L431-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L434-1, Art. L434-2, Art. L434-15, Art. L434-16, Art. L434-17, Art. L443-1, Art. L452-2, Art. L452-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 12-1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L752-6, Art. L752-9, Art. L753-8

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L434-1 A

IV. - Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d'en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
V. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.