JORF n°0117 du 13 mai 2020

Arrêté du 7 mai 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe), faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), telle que modifiée ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 et ratifiée par la loi n° 2019-284 du 8 avril 2019 ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-2 et L. 5547-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3 et D. 342-7 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;

Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime,

Arrête :

Article 1

I. - Tout établissement d'enseignement professionnel maritime et organisme de formation professionnelle maritime, mentionné à l'article L. 5547-3 du code des transports sous réserve des dispositions définies aux articles 2 à 7, peut réaliser des formations professionnelles maritimes à distance et évaluer ces formations à distance conformément aux normes de formation et d'évaluation énoncées dans la section A-I/6 du code STCW.

II. - Les formations à distance visées au I englobent les formations en ligne s'appuyant sur les technologies multimédia et internet (plateforme de formation en ligne, visioconférences, espace collaboratif, messagerie électronique, forum…).

Article 2

I.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seuls les cours théoriques peuvent être dispensés en formation à distance dans les conditions décrites en annexe I.

II.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seules les épreuves écrites ou orales peuvent être réalisées en évaluation à distance dans les conditions décrites en annexe II.

III.-Certains travaux pratiques ou séances de simulateur peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes d'enseignement et d'évaluation à distance après avis préalable conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Cette dérogation n'est possible que lorsque la séance de travaux pratiques ou de simulateur ne se rapportent pas directement :

-à l'acquisition d'un geste technique ;

-à la mise en œuvre de matériel lié à la sécurité du personnel ;

-à la tenue du quart passerelle ;

-à la tenue du quart machine.

Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :

-celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;

-celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;

-et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

Article 3

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites par les arrêtés du ministre chargé de la mer relevant des articles 5 et 33 du décret du 24 juin 2015 susvisé et des arrêtés du ministre chargé de la mer pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation relevant de l'article R. 342-3 du code de l'éducation.

II. - Tout organisme de formation professionnelle maritime agréé au sens du décret du 25 juin 2019 susvisé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé qui saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

III. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnées au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation.

IV. - Outre l'avis mentionné aux II et III, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :

- celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;

- celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;

- et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

Article 4

I. - Les évaluations relevant de l'article 31 de l'arrêté du 12 août 2015 susvisé sont soumises à l'avis conforme du Comité national de sélection des sujets.

II. - Les autres évaluations sont soumises à l'avis conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

III. - Outre l'avis mentionné au II, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :

- celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;

- celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;

- et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

Article 5

La formation à distance doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'en annexe I du présent arrêté.
1° Les programmes de formation à distance doivent :

  1. Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
  2. Contenir des instructions claires et précises pour que le candidat comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
  3. Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
  4. Etre structurés de telle manière que le candidat puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les tuteurs, faire le point des connaissances acquises ;
  5. Prévoir l'assistance professionnelle de tuteurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
  6. Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
    2° Les établissements d'enseignement et les organismes de formation doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations à distance et en ligne ;
    3° Le système de formation à distance doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
    4° Les tuteurs mentionnés à l'alinéa 5 du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des instructeurs fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.

Article 6

1° L'évaluation des candidats réalisée à distance doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe II ;
2° Les personnels responsables de la mise en œuvre des procédures d'évaluation doivent répondre aux exigences de qualifications des évaluateurs fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.

Article 7

En cas de force majeure empêchant le déroulement du cours ou de l'évaluation en présentiel, les délais prévus à l'article 3 sont ramenés à 15 jours.

Article 8

Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à distance à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé, au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires et au responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

Article 9

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer,

Y. Le Nozahic