Arrêté du 7 mai 2020

Article 8

Créé le 14 mai 2020 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à distance à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé, au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires et au responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5547-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à distance à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé, au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires et au responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

En vigueur du samedi 24 octobre 2020 au mardi 1 mars 2022

Modifié parArrêté du 15 octobre 2020art. 6

Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à distance à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé,au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires et au responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

En vigueur du jeudi 14 mai 2020 au vendredi 23 octobre 2020

Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé et au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.