JORF n°0117 du 13 mai 2020

Arrêté du 24 avril 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 311-1, R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2

Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Dans un ensemble train urbain, une navette peut être utilisée en tant que remorque si :

«-l poste de conduite a été rendu inopérant ;
«-la navette répond également aux dispositions de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 modifié définissant les règles d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain. «

« Le respect des règles techniques énumérées à l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 susmentionné donne lieu à l'ajout d'une mention spécifique sur le procès-verbal de réception mentionné à l'article 2.
« Seule une navette dont le procès-verbal de réception indique la conformité au présent arrêté et à l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 modifié peut être utilisée en tant que remorque dans un ensemble train urbain.
« La navette urbaine qui peut également être utilisée avec un usage de remorque est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVREMURB. »

Article 3

A l'article 5, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Une navette urbaine à usage de remorque est soumise à un contrôle technique obligatoire pour les deux usages qu'elle représente et dans les conditions prévues, par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, pour les véhicules de transport en commun de personnes. »

Article 4

A l'annexe 1, dans la liste des exigences applicables, au point (12), après les mots : « d'un dispositif anti blocage de roue », sont ajoutés les mots : « et de contrôle de stabilité ne sont ».
Dans ce même point, les mots : « S'il est installé, il doit » sont remplacés par les mots : « S'ils sont installés, ils doivent ».

Article 5

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du bureau « véhicules lourds et deux-roues »,

C. Force