Article 1
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La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 311-1, R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-14, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines,
Arrête :
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Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Dans un ensemble train urbain, une navette peut être utilisée en tant que remorque si :
«-l poste de conduite a été rendu inopérant ;
«-la navette répond également aux dispositions de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 modifié définissant les règles d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain. «
« Le respect des règles techniques énumérées à l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 susmentionné donne lieu à l'ajout d'une mention spécifique sur le procès-verbal de réception mentionné à l'article 2.
« Seule une navette dont le procès-verbal de réception indique la conformité au présent arrêté et à l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 modifié peut être utilisée en tant que remorque dans un ensemble train urbain.
« La navette urbaine qui peut également être utilisée avec un usage de remorque est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVREMURB. »
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A l'article 5, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Une navette urbaine à usage de remorque est soumise à un contrôle technique obligatoire pour les deux usages qu'elle représente et dans les conditions prévues, par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, pour les véhicules de transport en commun de personnes. »
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A l'annexe 1, dans la liste des exigences applicables, au point (12), après les mots : « d'un dispositif anti blocage de roue », sont ajoutés les mots : « et de contrôle de stabilité ne sont ».
Dans ce même point, les mots : « S'il est installé, il doit » sont remplacés par les mots : « S'ils sont installés, ils doivent ».
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La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 avril 2020.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du bureau « véhicules lourds et deux-roues »,
C. Force