JORF n°0117 du 13 mai 2020

Article 5

Article 5

La formation à distance doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'en annexe I du présent arrêté.
1° Les programmes de formation à distance doivent :

  1. Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
  2. Contenir des instructions claires et précises pour que le candidat comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
  3. Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
  4. Etre structurés de telle manière que le candidat puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les tuteurs, faire le point des connaissances acquises ;
  5. Prévoir l'assistance professionnelle de tuteurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
  6. Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
    2° Les établissements d'enseignement et les organismes de formation doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations à distance et en ligne ;
    3° Le système de formation à distance doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
    4° Les tuteurs mentionnés à l'alinéa 5 du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des instructeurs fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.

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Version 1

La formation à distance doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'en annexe I du présent arrêté.

1° Les programmes de formation à distance doivent :

1. Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;

2. Contenir des instructions claires et précises pour que le candidat comprenne la manière dont ils fonctionnent ;

3. Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;

4. Etre structurés de telle manière que le candidat puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les tuteurs, faire le point des connaissances acquises ;

5. Prévoir l'assistance professionnelle de tuteurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;

6. Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;

2° Les établissements d'enseignement et les organismes de formation doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations à distance et en ligne ;

3° Le système de formation à distance doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;

4° Les tuteurs mentionnés à l'alinéa 5 du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des instructeurs fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.