Arrêté du 7 mai 2020

Article 3

Créé le 14 mai 2020 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites par les arrêtés du ministre chargé de la mer relevant des articles 5 et 33 du décret du 24 juin 2015 susvisé et des arrêtés du ministre chargé de la mer pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation relevant de l'article R. 342-3 du code de l'éducation.
II. - Tout organisme de formation professionnelle maritime agréé au sens du décret du 25 juin 2019 susvisé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé qui saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

III. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnées au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation.
IV. - Outre l'avis mentionné aux II et III, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :
- celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;

  • celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;
  • et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

I. - Les contenus et modalités des formations et des

III. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de

* celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; * et celui du responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

En vigueur du samedi 24 octobre 2020 au mardi 1 mars 2022

Modifié parArrêté du 15 octobre 2020art. 4

I. - Les contenus et modalités des formations et des

III. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnées au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation. IV. - Outre l'avis mentionné aux II et III, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis lesavis pédagogiques suivants : \- celuidu médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;

* celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; * et celui du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.

En vigueur du jeudi 14 mai 2020 au vendredi 23 octobre 2020

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites par les arrêtés du ministre chargé de la mer relevant des articles 5 et 33 du décret du 24 juin 2015 susvisé et des arrêtés du ministre chargé de la mer pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation relevant de l'article R. 342-3 du code de l'éducation.
II. - Tout organisme de formation professionnelle maritime agréé au sens du décret du 25 juin 2019 susvisé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé qui saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
III. - Outre l'avis mentionné au II, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.
IV. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnés au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation.
V. - Outre l'avis mentionné au IV, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.