JORF n°0015 du 18 janvier 2014

TITRE IV : PRÉVENTION ET GESTION DES ACCIDENTS SUR DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Article 13

Le détenteur identifie les risques associés à l'utilisation et à la manipulation d'un appareil et les porte à la connaissance des personnes intervenant sur les appareils.
Les locaux où sont situés les appareils sont équipés de dispositifs de détection incendie rapides et de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
― d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les produits d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
― de dispositifs avec émulseur ;
― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour la zone où est situé l'appareil.
L'exploitant s'assure que l'intérieur du local où est situé l'appareil ne comporte pas de matières inflammables susceptibles de provoquer ou d'alimenter un incendie. Ces prescriptions peuvent être complétées en fonction du niveau de risque avec par exemple un système de détection et/ou d'extinction automatique d'incendie.
Les matériels utilisés sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les services d'incendie et de secours sont informés de la présence d'un appareil pour qu'en cas de sinistre leur plan d'intervention en tienne compte.

Article 14

Dans les locaux où est situé un appareil, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu.
Cette interdiction est affichée en caractères apparents à l'extérieur et sur la porte du local où est situé l'appareil.

Article 15

En cas d'incendie dans un local où est situé un appareil, les eaux résiduaires ne sont pas rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif d'assainissement, mais évacuées pour être éliminées dans une installation dûment autorisée à cet effet.

Article 16

Le détenteur prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) il ne puisse pas y avoir déversement de fluide contenant des PCB dans le réseau ou le milieu naturel.
En cas d'écoulement sur le sol de fluide contenant des PCB, les matières contaminées sont enlevées sans utilisation de flamme, décontaminées ou éliminées dans une installation dûment autorisée à cet effet. Une analyse de la contamination du sol aux PCB est réalisée.
Les mesures prises sont transmises au préfet.

Article 17

En cas d'incident ou d'accident, le détenteur de l'appareil est tenu de remettre en état le site sur lequel l'appareil est localisé. En particulier :
― une analyse du sol où est situé l'appareil est réalisée qu'il soit détenu dans un local ou en extérieur pour déterminer le niveau de contamination aux PCB ;
― une analyse des PCB dans le milieu environnant servant de référence, aussi appelé « bruit de fond » est réalisée en cas de doute sur une éventuelle contamination.
Les analyses sont réalisées par un organisme extérieur selon les méthodes de référence de la norme NF EN 15308 (version mai 2008).
Si les résultats d'analyse révèlent une pollution aux PCB par rapport au bruit de fond, le détenteur prend les dispositions nécessaires pour remettre en état le site au niveau du bruit de fond. Cette remise en état implique l'élimination de l'appareil s'il n'est pas réparable et :
― la décontamination des sols et des parois s'il est situé dans un local ;
― l'élimination des terres et matériaux souillés s'il est situé en extérieur.
Les résultats d'analyses ainsi que les mesures prises en cas de pollution sont transmis au préfet.

Article 18

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Article 19

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.