JORF n°0012 du 15 janvier 2014

Section 1 : Dispositions générales

Article 11

Le comité social se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Article 12

L'ordre du jour de chaque séance est établi par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Article 13

Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président, et qui ne peut être membre du comité social.
Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.

Article 14

Les comités sociaux ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Article 15

A la demande des représentants du personnel ou de sa propre initiative, le président soumet au vote, à la majorité des membres présents, des avis ou des propositions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 16

En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les réunions des comités sociaux peuvent être organisées par visioconférence.

Article 17

Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au moins quinze jours avant la date de la séance.

Article 18

Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques.

Article 19

La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.

Article 20

Les membres des comités sociaux bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions.

Article 21

Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités sociaux sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.