JORF n°0012 du 15 janvier 2014

Section 3 : Commissions dédiées aux actions sociales communautaires et culturelles

Article 29

Des commissions, composées de membres d'un ou plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales, communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée.
Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de « commission ASCC » et, dans le second cas, l'appellation de « commission mixte ASCC ».
La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.

Article 30

A l'initiative du président du comité social ou de la majorité de ses membres, des commissions géographiques peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles, dans le périmètre relevant d'un ou de plusieurs organismes rattachés au comité social concerné.
La composition de ces commissions est fixée par délibération du comité social.

Article 31

Le président du comité social, agissant pour le compte du comité social qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités sociaux, est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.