JORF n°0012 du 15 janvier 2014

Chapitre II : Composition

Article 3

Le comité social comprend les membres suivants :

― le président ;

― au moins dix représentants du personnel, militaire et civil, en activité et en retraite ; si nécessaire, pour atteindre cet effectif minimum, un siège supplémentaire est accordé aux collèges définis à l'article 5 du présent arrêté, les plus importants en nombre ;

― un secrétaire général ;

— des représentants du réseau social, comprenant soit le directeur du centre territorial d'action sociale, soit le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer, soit le chef d'échelon social interarmées et un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou assistants de service social.

Des experts peuvent être appelés à participer occasionnellement aux réunions du comité social, sur proposition de son président ou des représentants du personnel ou des retraités.

Le président peut également convoquer les suppléants des représentants du personnel, qui assistent aux séances sans pouvoir prendre part aux débats.

Un représentant de l'institution de gestion sociale des armées participe, au moins une fois par an, aux réunions du comité social.

Article 4

Le comité social est présidé par le commandant de la base de défense ou son représentant, ou par un chef d'organisme.

Article 5

Les représentants du personnel en activité, qui disposent d'une voix délibérative, exercent leurs fonctions dans le périmètre du comité social. Ils doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social.

Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis, sur la base du volontariat, par le commandement, qui assure une représentation équitable des armées ainsi que des formations, services et établissements du périmètre du comité social. Le commandement veille à la représentation des unités isolées.

Les représentants du personnel civil sont désignés par les organisations syndicales du ministère de la défense au prorata des suffrages qu'elles ont obtenus aux dernières élections aux comités techniques de base de défense et au comité technique d'administration centrale, selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Des suppléants sont désignés ou élus selon les mêmes modalités.

Le mandat des représentants du personnel en activité est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission, mutation hors du périmètre du comité social ou radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

Les directeurs de centres territoriaux d'action sociale, les directeurs de centres d'action sociale d'outre-mer, les chefs d'échelons sociaux interarmées, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social ne peuvent être désignés ou élus pour représenter le personnel.

Article 6

Les représentants des retraités militaires et civils, qui disposent d'une voix délibérative, sont désignés, dans chaque comité social, selon les modalités suivantes :
― le représentant des retraités militaires est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, sur la base des propositions des associations membres du conseil permanent des retraités militaires ;
― le représentant des retraités civils est désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin le plus récent de constitution de ce comité.
Des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Le mandat des représentants des retraités militaires et civils est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

Le secrétaire général est désigné par et parmi les représentants du personnel en activité pour la durée du mandat du comité social.

Article 8

Les conseillers techniques de service social ou assistants de service social, qui siègent au comité social en qualité de représentants du réseau social, sont désignés par le président du comité social sur proposition soit du directeur du centre territorial d'action sociale, soit du directeur du centre social d'outre-mer, soit du chef d'échelon social interarmées.