JORF n°0012 du 15 janvier 2014

Section 2 : Commissions restreintes

Article 22

Emanations d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux.

Article 23

L'implantation géographique des commissions restreintes est arrêtée par le secrétaire général pour l'administration.

Article 24

La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social. A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte.

Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.

Article 25

La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.

Article 26

La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.

Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.

Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.

Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.

Article 27

La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

Article 28

La commission restreinte se réunit chaque fois que le président le juge opportun.