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Arrêté du 7 janvier 1994
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-2, L. 121-3, L. 123-1,
R. 123-3 et R. 123-10 à R. 123-15 relatifs à l'organisation financière de l'Office national des forêts;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 63-763 du 25 juillet 1963 relatif aux opérations réalisées pour le compte des correspondants du Trésor;
Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat;
Vu le décret no 93-1409 du 29 décembre 1993 portant modification du code du domaine de l'Etat et relatif à l'exécution des opérations financières de l'Office national des forêts dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
Arrêtent:
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Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les comptables du Trésor sont chargés de recouvrer le produit des adjudications de coupes et de bois façonnés, charges et taxes afférentes incluses, ainsi que les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit.
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Responsabilités des trésoriers-payeurs généraux
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Le taux de ce prélèvement est fixé à 1 p. 100 pour les recouvrements effectués par les comptables du Trésor.
Ce taux est fixé à 5 p. 100 en ce qui concerne les produits qui sont recouvrés par les receveurs des impôts, en application de l'article 4 ci-dessus.
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Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la direction générale des impôts reste compétente pour recouvrer les créances de toute nature pour lesquelles les comptables des impôts disposent d'un titre exécutoire au 31 décembre 1993, ainsi que pour exercer les actions et suivre les procédures liées au recouvrement de ces créances.
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TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 CODIFIE ET INCORPORE A L'ANNEXE IV DU CGI
LES RECETTES ET LES DEPENSES DE L'ONF SONT RECOUVREES ET PAYEES SUIVANT LES MODALITES FIGURANT AU PRESENT ARRETE QUI ABROGENT CELLES DE L'ARRETE DU 20-09-1966.
FIXATION DU TAUX DE PRELEVEMENT A 1% POUR LES RECOUVREMENTS EFFECTUES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR ET A 5% EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS QUI SONT RECOUVRES PAR LES RECEVEURS DES IMPOTS.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 7 janvier 1994.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'espace rural
et de la forêt,
A. GRAMMONT
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
P. MARIANI