Art. 3. - Les comptables du Trésor sont chargés de recouvrer le produit des transactions et des condamnations à réparations, restitutions et dommages-intérêts prononcés par les juridictions répressives et afférentes aux bois, forêts et terrains visés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code forestier.
Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les comptables du Trésor sont chargés de recouvrer le produit des adjudications de coupes et de bois façonnés, charges et taxes afférentes incluses, ainsi que les intérêts de retard relatifs au paiement de ce produit.
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