JORF n°131 du 8 juin 1994

Art. 5. - Dans la limite des autorisations fixées par le directeur général de l'Office national des forêts, certaines dépenses peuvent être ordonnancées par les responsables des échelons de direction des services extérieurs de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur secondaire, et payées par l'agent comptable ou les comptables secondaires.


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Art. 5. - Dans la limite des autorisations fixées par le directeur général de l'Office national des forêts, certaines dépenses peuvent être ordonnancées par les responsables des échelons de direction des services extérieurs de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur secondaire, et payées par l'agent comptable ou les comptables secondaires.