Art. 7. - Les opérations de recettes effectuées par les receveurs des impôts ainsi que les opérations de recettes et de dépenses effectuées par les comptables du Trésor sont imputées, au moins mensuellement, au compte ouvert au nom de l'agent comptable de l'Office national des forêts dans les écritures du Trésor, à la diligence des trésoriers-payeurs généraux, dans les conditions prévues par le décret no 63-763 du 25 juillet 1963.
1 version