Art. 8. - Le montant des sommes de toute nature recouvrées pour le compte de l'Office national des forêts par les comptables du Trésor et par les receveurs des impôts donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 1 p. 100 pour les recouvrements effectués par les comptables du Trésor.
Ce taux est fixé à 5 p. 100 en ce qui concerne les produits qui sont recouvrés par les receveurs des impôts, en application de l'article 4 ci-dessus.
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