JORF n°131 du 8 juin 1994

Art. 4. - Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (charges et taxes correspondantes incluses) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R. 135 du code du domaine de l'Etat.


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Art. 4. - Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (charges et taxes correspondantes incluses) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R. 135 du code du domaine de l'Etat.