Art. 2. - L'agent comptable de l'Office national des forêts et les comptables secondaires désignés conformément à l'article R.** 123-3 du code forestier sont chargés du recouvrement des recettes de l'établissement, à l'exception de celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor ou les receveurs des impôts ainsi qu'il est indiqué aux articles 3 et 4 ci-après, et du paiement des dépenses.
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