Code forestier

Article L123-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 24 février 2005 au 30 juin 2012

Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
- les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.
D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 30 juin 2012

Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de

\- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés

L. 121-2

et

L. 121-3

ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre

\- les frais de garderie et d'administration fixés dans les

article L. 147-1

et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par

article L. 141-1

et une subvention du budget général dans le cas où

article L. 147-1

n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

\- les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'

article L. 144-1-1 , sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.

D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 février 2005

Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :

- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles

L. 121-2

et

L. 121-3

ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;

- les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'

article L. 147-1

et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'

article L. 141-1

et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'

article L. 147-1

n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales.

D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature.