Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/539/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire modifié notamment par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 5 août 2021 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'intégration des autotests de détection antigénique supervisés parmi les preuves justifiant l'absence de contamination par le virus SARS-CoV-2 dans le cadre du passe sanitaire et à l'extension de la durée de validité des résultats négatifs d'un examen de dépistage de virologique, en date du 6 août 2021 ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir une indemnité pour la supervision de la réalisation des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal réalisé par un professionnel de santé habilité à réaliser des tests de dépistage et à enregistrer les informations dans SI-DEP ;
Considérant qu'il convient d'assurer la prise en charge des tests réalisés sur les personnes faisant l'objet d'une décision d'éloignement dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage sur présentation d'un document établi par la police aux frontières ;
Considérant que dans la gestion de la sortie de la crise sanitaire, la limitation de la propagation du virus SARS-CoV-2 reste une priorité, que l'utilisation des autotests sous supervision par des professionnels de santé permet de renforcer la stratégie globale de dépistage ; qu'eu égard au risque de l'émergence de nouveaux variants du virus SARS-CoV-2 pendant la période estivale, des opérations de dépistage par autotests peuvent être effectuées en officine par les pharmaciens et leur personnel ; que le déploiement du passe sanitaire nécessite d'enrichir l'offre de tests de dépistage pris en charge en la complétant par des autotests réalisés sous la supervision de professionnels de santé ; que la prise en charge et la sécurité des personnes vulnérables et patients est une priorité de santé publique ; qu'en vue de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, des opérations de dépistages itératifs par autotests peuvent être réalisées dans les établissements de santé, les établissements sociaux et les établissements médico-sociaux ;
Considérant que la nécessité de prévoir que les indications de séquençage post-criblage positif peuvent être fixées par les autorités nationales ou locales,
Arrête :