JORF n°267 du 19 novembre 2003

Section 3 : Jury d'attribution du diplôme

Article 22

Le jury d'attribution du diplôme vérifie le bon déroulement de la scolarité et les résultats obtenus par les élèves.

Article 23

Le jury d'attribution du diplôme comprend pour chaque centre :
- le directeur de l'école, président ;
- le directeur du centre ;
- le secrétaire général de l'école ;
- des professeurs qui ont participé à la correction des différentes épreuves ;
- des représentants des élèves.

Article 24

Le jury d'attribution du diplôme est convoqué avec un préavis de huit jours et se réunit normalement deux fois par an.

Article 25

En cas d'insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d'assiduité ou de faute(s) grave(s), le jury d'attribution du diplôme est appelé à prendre des décisions qui vont de l'avertissement jusqu'à l'exclusion de l'école.
Le jury d'attribution du diplôme délègue au directeur de centre et au directeur de l'école la possibilité d'avertir oralement l'élève concerné.
Le jury d'attribution du diplôme délègue au directeur de l'école la possibilité d'un premier avertissement écrit.
Le jury d'attribution du diplôme prend la décision d'un deuxième avertissement écrit et peut prononcer l'exclusion de l'école après avoir entendu le ou les élèves concerné(s) au cours d'un entretien individuel. La convocation à cet entretien se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Un représentant des élèves assiste à cet entretien. L'absence de l'élève convoqué non justifiée par un motif grave ne fait pas obstacle à la validité de la sanction.

Article 26

Pour les élèves stagiaires, le jury d'attribution du diplôme décide de la titularisation au cours de la deuxième année, conformément aux dispositions de l'article 14.

Article 27

Le jury d'attribution du diplôme est souverain et ses décisions ont un caractère définitif.