Article 31
Abrogé depuis le 2013-07-25 par Arrêté du 16 juillet 2013 - art. 37
A la fin de l'année 4, l'étudiant doit avoir obtenu six unités de valeur au minimum et huit unités de valeur au maximum.
L'autorisation de redoublement en cas de non-obtention des six unités de valeur requises à la fin de l'année 4 est prise par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe enseignante.
1 version