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Arrêté du 6 mai 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 29,

Créé le 17 mai 2003

La mission de contrôle des activités ferroviaires prévue à l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé est présidée par un membre du Conseil d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend également un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général des ponts et chaussées, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition, respectivement, du premier président de la Cour des comptes et du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que chacun des membres mentionnés ci-dessus.

Créé le 17 mai 2003

Le mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.

Créé le 17 mai 2003

La mission de contrôle des activités ferroviaires ne peut siéger valablement que si tous ses membres ou leurs suppléants sont présents.

Créé le 17 mai 2003

Dans le cadre des missions définies au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le ministre chargé des transports transmet à la mission de contrôle des activités ferroviaires les réclamations qui lui sont adressées et qui sont relatives :
  • au contenu du document de référence du réseau ;
  • à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et aux décisions afférentes ;
  • au système de tarification ainsi qu'au niveau et à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure empruntée, en particulier sa conformité aux dispositions mentionnées dans le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
  • au certificat de sécurité ainsi qu'à l'application et au contrôle des normes et règles de sécurité ;

- à la fourniture des prestations et services mentionnés à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé ;
- à la mise en oeuvre des accords-cadres ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure.

Créé le 17 mai 2003

La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.

Créé le 17 mai 2003

Lorsque la mission de contrôle des activités ferroviaires estime que des éléments complémentaires sont indispensables à l'instruction d'une réclamation, elle peut mettre en demeure l'auteur de la réclamation de lui fournir ces éléments dans un délai compatible avec celui dont elle dispose pour instruire la réclamation.

Créé le 17 mai 2003

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires, de communiquer à celle-ci toutes les informations qu'elle estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.

Créé le 17 mai 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation consultative d'experts dans une mission ferroviaire

Résumé. Le président d'une mission de contrôle ferroviaire peut inviter des experts ou responsables concernés à donner leur avis sur un dossier, sans qu'ils aient un rôle décisionnel.
Le président de la mission peut appeler à participer aux travaux de la mission, à titre consultatif, des représentants des administrations, des établissements publics et des organismes et entreprises ferroviaires intéressés par l'examen d'un dossier.

Créé le 17 mai 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission de contrôle des activités ferroviaires : rôle et pouvoirs

Résumé. Une équipe vérifie que les règles pour utiliser le réseau de trains en France sont bien appliquées et propose des améliorations au gouvernement.
Dans le cadre des missions définies au quatrième alinéa de l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la mission de contrôle des activités ferroviaires prend toutes dispositions utiles pour l'accomplissement de la mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré national qui lui est confiée.
Elle procède à un examen régulier des conditions dans lesquelles le décret précité est mis en oeuvre, afin d'être en mesure de présenter au ministre chargé des transports les recommandations qui pourraient lui paraître utiles et de lui proposer toute mesure de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de ce décret.
A cette fin, elle peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire et demander à avoir communication, dans le délai prescrit par son président, de tout document, ouvrage, rapport, étude ou avis existant utile à l'exécution de sa mission.

Créé le 17 mai 2003

La mission de contrôle des activités ferroviaires établit un rapport d'activité annuel qui porte à la fois sur l'instruction des réclamations et sur l'observation des conditions d'accès au réseau ferré national.
Ce rapport est remis au ministre chargé des transports qui en assure la publication.

Créé le 17 mai 2003

Le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires peut désigner, pour assister la mission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et assimilés.

Créé le 17 mai 2003

Le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires peut demander aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles à l'exécution de ses missions et de lui apporter les concours nécessaires.

Créé le 17 mai 2003

La mission de contrôle des activités ferroviaires se réunit aux dates et lieux fixés par son président.

Créé le 17 mai 2003

La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un secrétariat et de moyens de fonctionnement mis à sa disposition par le ministre chargé des transports.

Créé le 17 mai 2003

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau

En vigueur depuis le samedi 17 mai 2003

Arrêté du 6 mai 2003
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