Arrêté du 6 mai 2003

Article 7

Créé le 17 mai 2003

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires, de communiquer à celle-ci toutes les informations qu'elle estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.

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En vigueur depuis le samedi 17 mai 2003