JORF n°0136 du 15 juin 2018

Chapitre III : Institution du bureau de vote électronique centralisateur et des bureaux de vote électronique

Article 6

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à un bureau de vote électronique centralisateur et à huit bureaux de vote électronique créés en application des articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 7

Le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 6 est institué auprès de l'administration centrale pour l'ensemble des scrutins mentionnés en annexe.

Article 8

Il est institué à l'administration centrale un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants des personnels à chacune des instances suivantes :

- comité technique d'administration centrale unique ;
- commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- commission administrative paritaire compétente à l'égard des médecins inspecteurs de santé publique ;
- commission administrative paritaire compétente à l'égard des ingénieurs du génie sanitaire ;
- commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
- commission administrative paritaire compétente à l'égard des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire commune mentionnés à l'article 4 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 ;
- commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013.

Article 9

Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au bureau de vote électronique centralisateur, mentionnées à l'article 10 et 29.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés.
Ils assurent le respect des principes régissant les opérations électorales.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article 10

Le bureau de vote électronique centralisateur exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 11

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :

- un président titulaire ;
- un président suppléant ;
- un secrétaire titulaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un délégué et un délégué suppléant représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.

Pour le bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

Article 12

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :

- un président titulaire ;
- un président suppléant ;
- un secrétaire titulaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un délégué de liste et un délégué suppléant désignés par chacune des organisations syndicales candidate aux élections.

En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.