JORF n°0136 du 15 juin 2018

Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 31

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent les clés de déchiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de déchiffrement mentionnées au chapitre IV du présent arrêté. La présence du président titulaire du bureau de vote électronique centralisateur ou, le cas échéant, celle du secrétaire titulaire du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées une fois le seuil de trois clés atteint, précisé à l'article 14.

Article 32

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur les sites institutionnels des ministères.

Article 33

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur les sites institutionnels des ministères.

Article 34

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clefs de déchiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique centralisateur afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes. Alternativement dans le cas où le décompte a donné lieu à la production de preuves mathématiques permettant de vérifier le comptage, il sera procédé publiquement à leur destruction immédiatement après les opérations de dépouillement.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les données du système de vote sont détruites.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.