JORF n°0136 du 15 juin 2018

Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet

Article 4

Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires, selon les conditions définies avec le prestataire.
Le rapport d'expertise doit être communiqué dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé avant le 3 septembre 2018.

Article 5

Une cellule d'assistance technique est accessible par appel téléphonique non surtaxé. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour tous les électeurs. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au prestataire. Les heures d'ouverture sont publiées sur le site internet et Intranet des ministères sociaux.